Règlement (CE) n° 765/2006 · Article

Article 1 vicies

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02006R0765-20260724, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/05/2006).

TexteRèglement (CE) n° 765/2006
RattachementRèglement (CE) n° 765/2006
VersionConsolidée au 24/07/2026 (CELEX 02006R0765-20260724)
Référencearticle 1 vicies du règlement (CE) n° 765/2006EUR-Lex →

1. Il est interdit:

a) de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les machines énumérées à l'annexe XIV, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d'une utilisation en Biélorussie;

b) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une assistance financière, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions prévues au point a).

1 bis.

Le transit, par le territoire de la Biélorussie, des machines énumérées à l’annexe XIV bis, exportées depuis l’Union, est interdit.

2. Les interdictions prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation des machines visées au paragraphe 1 ni à la fourniture connexe d'une assistance technique ou d'une aide financière, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinées:

a) à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;

b) à des fins médicales ou pharmaceutiques;

c) à une utilisation temporaire des médias d'information;

d) à des mises à jour logicielles;

e) à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public;

f) à assurer la cybersécurité et la sécurité de l'information pour les personnes physiques et morales, les entités ou les organismes en Biélorussie, à l'exception de ses pouvoirs publics et des entreprises que ces derniers contrôlent directement ou indirectement; ou

g) à l'usage personnel des personnes physiques qui se rendent en Biélorussie, se limitant aux effets personnels, aux effets et objets mobiliers, aux véhicules ou aux outils commerciaux qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente.

À l'exception des points f) et g), l'exportateur déclare dans la déclaration en douane que les biens sont exportés au titre de l'exception correspondante énoncée dans le présent paragraphe et notifie à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il réside ou est établi la première utilisation de ladite exception dans un délai de trente jours à compter de la date de la première exportation.

4. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des machines énumérées à l’annexe XIV, ou la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage, d’un financement ou d’une aide financière y afférents, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que d’une assurance ou réassurance, après avoir établi que cela est destiné aux représentations diplomatiques de l’Union, des États membres et des pays partenaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions, et d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international.

4 bis

Par dérogation au paragraphe 1, et sans préjudice des obligations d’autorisation au titre du règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de machines relevant du code NC 8471 80, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, destinées à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces machines, ou l’assistance technique ou l’aide financière y afférente, sont destinées à des réseaux civils de communications électroniques.

4 ter.

Par dérogation au paragraphe 1 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser le transit par le territoire de la Biélorussie des biens et technologies énumérés à l’annexe XIV bis, après avoir établi que ces biens et technologies sont nécessaires:

a) à des fins médicales ou pharmaceutiques, ou à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation;

b) à l’usage exclusif de l’État membre qui accorde l’autorisation et pleinement sous son contrôle et afin de remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre cet État membre et la Biélorussie; ou

c) à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement.

5. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 4 et 4 bis dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0765-20260724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).