Règlement (CE) n° 765/2006 · Article

Article 1 vicies bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02006R0765-20260724, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/05/2006).

TexteRèglement (CE) n° 765/2006
RattachementRèglement (CE) n° 765/2006
VersionConsolidée au 24/07/2026 (CELEX 02006R0765-20260724)
Référencearticle 1 vicies bis du règlement (CE) n° 765/2006EUR-Lex →

1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies propices à une utilisation dans le secteur de l’aviation ou l’industrie spatiale, énumérés à l’annexe XVII, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

1 bis.

Le transit, par le territoire de la Biélorussie, des biens et technologies propices à une utilisation dans le secteur de l’aviation ou l’industrie spatiale énumérés à l’annexe XVII, exportés depuis l’Union, est interdit.

2. Il est interdit de fournir des services d’assurance et de réassurance, directement ou indirectement, en rapport avec les biens et technologies énumérés à l’annexe XVII à toute personne, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

3. Il est interdit d’exécuter l’une ou plusieurs des tâches suivantes: révision, réparation, inspection, remplacement, modification ou correction de défectuosité d’un aéronef ou d’un élément d’aéronef, à l’exception de la visite prévol, en rapport avec les biens et technologies énumérés à l’annexe XVII, directement ou indirectement, en faveur de toute personne physique ou morale, de toute entité ou de tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

4. Il est interdit:

a) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; ou

c) de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

6. Par dérogation aux paragraphes 1 et 4, les autorités nationales compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, l’exécution d’un crédit-bail aérien conclu avant le 5 août 2023, après avoir établi:

a) que cela est strictement nécessaire pour garantir les remboursements du crédit-bail à une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué en vertu du droit d’un État membre auquel aucune des mesures restrictives prévues par le présent règlement ne s’applique; et

b) qu’aucune ressource économique ne sera mise à la disposition de la partie biélorusse, à l’exception du transfert de propriété de l’aéronef après le remboursement intégral du crédit-bail.

6 bis.

Par dérogation aux paragraphes 1 et 4, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens énumérés à l’annexe XVII ou l’assistance technique, les services de courtage, le financement ou l’aide financière y afférents, après avoir établi que cela est nécessaire à la production des biens en titane nécessaires à l’industrie aéronautique pour lesquels il n’existe pas d’autre source d’approvisionnement.

6 ter.

Par dérogation au paragraphe 4, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la fourniture d’une assistance technique liée à l’utilisation des biens et technologies visés au paragraphe 1, après avoir établi que cette assistance technique est nécessaire pour éviter une collision entre satellites ou leur retour involontaire dans l’atmosphère.

7. Par dérogation aux paragraphes 1 et 4, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens relevant des codes NC 85177100, 85177900 et 90260000 énumérés à l’annexe XVII, ou d’une assistance technique, de services de courtage, d’un financement ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation est nécessaire à des fins médicales ou pharmaceutiques, ou à des fins humanitaires telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation.

Lorsqu’elles se prononcent sur les demandes d’autorisation à des fins médicales, pharmaceutiques ou humanitaires conformément au présent paragraphe, les autorités nationales compétentes n’accordent pas d’autorisation pour les exportations vers toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, si elles ont des motifs raisonnables de croire que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire.

7 bis.

Par dérogation au paragraphe 1 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser le transit par le territoire de la Biélorussie des biens et technologies propices à une utilisation dans le secteur de l’aviation ou dans l’industrie spatiale énumérés à l’annexe XVII, après avoir établi que ces biens et technologies sont destinés aux fins énoncées aux paragraphes 6 bis, 6 ter et 7.

7 ter.

Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens inscrits sur la liste figurant à l’annexe XVII, si ces biens sont destinés à l’usage exclusif de l’État membre qui accorde l’autorisation, pleinement sous son contrôle, et afin de remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre cet État membre et la Biélorussie.

8. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toutes les autorisations accordées en vertu du présent article dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

9. L’interdiction énoncée au paragraphe 1 est sans préjudice de l’article 1 sexies, paragraphe 4, point b), et de l’article 1 septies, paragraphe 4, point b).

10. L’interdiction visée au paragraphe 4, point a), ne s’applique pas à l’échange d’informations visant à établir des normes techniques dans le cadre de l’Organisation de l’aviation civile internationale en ce qui concerne les biens et technologies visés au paragraphe 1.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0765-20260724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).