Version consolidée au 24/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02006R0765-20260724, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/05/2006).
TexteRèglement (CE) n° 765/2006
RattachementRèglement (CE) n° 765/2006
VersionConsolidée au 24/07/2026 (CELEX 02006R0765-20260724)
Référencearticle 4 bis du règlement (CE) n° 765/2006EUR-Lex →
Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, et pour autant qu’un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme énuméré à l'annexe I au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation souscrite par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné avant la date de son inscription sur la liste, les autorités compétentes des États membres, mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe II, peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que:
i) l’autorité compétente concernée ait établi que le paiement n’était pas effectué, directement ou indirectement, à une personne, une entité ou un organisme énuméré à l'annexe I, ou à son profit; et que
ii) l’État membre concerné ait notifié, au moins deux semaines avant la délivrance de l’autorisation, aux autres États membres et à la Commission les éléments établis et son intention d’accorder l’autorisation.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.