Règlement (CE) n° 765/2006 · Article

Article 4 quinquies

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02006R0765-20260724, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/05/2006).

TexteRèglement (CE) n° 765/2006
RattachementRèglement (CE) n° 765/2006
VersionConsolidée au 24/07/2026 (CELEX 02006R0765-20260724)
Référencearticle 4 quinquies du règlement (CE) n° 765/2006EUR-Lex →

1. Par dérogation à l'article 2 du présent règlement, et à condition que les fonds concernés aient été gelés du fait de l'intervention d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I du présent règlement, ou d'une personne morale détenue ou contrôlée par une personne morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à ladite annexe, agissant en tant qu'intermédiaire bancaire lors d'un virement desdits fonds vers l'Union depuis la République de Biélorussie, depuis un pays tiers ou depuis l'Union, les autorités compétentes d'un État membre peuvent, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de certains fonds gelés, après avoir établi que le virement de ces fonds:

a) intervient entre deux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui ne sont pas inscrits sur la liste figurant à l'annexe I du présent règlement;

b) est effectué au moyen de comptes détenus auprès d'établissements de crédit qui ne sont pas inscrits sur la liste figurant à l'annexe I du présent règlement; et

c) ne viole pas l'article 2, paragraphe 2, ni l'article 1erquaterdecies du présent règlement.

Le présent paragraphe ne s'applique pas en ce qui concerne les fonds ou ressources économiques gelés détenus par des dépositaires centraux de titres au sens du règlement (UE) no 909/2014.

2. Par dérogation à l'article 2 du présent règlement, et pour autant que le paiement concerné ait été gelé à la suite d'un virement vers l'Union depuis la République de Biélorussie, depuis un pays tiers ou depuis l'Union effectué par l'intermédiaire d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I du présent règlement, ou par une telle personne morale, une telle entité ou un tel organisme, ou par l'intermédiaire d'une personne morale détenue ou contrôlée par une personne morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant dans ladite annexe, ou par une personne détenue ou contrôlée par une personne morale, une entité ou un organisme inscrit sur cette liste, les autorités compétentes d'un État membre peuvent, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de ce paiement gelé, après avoir établi que le virement relatif audit paiement:

a) intervient entre deux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui ne sont pas inscrits sur la liste figurant à l'annexe I du présent règlement; et

b) ne viole pas l'article 2, paragraphe 2, ni l'article 1erquaterdecies du présent règlement.

Le présent paragraphe ne s'applique pas en ce qui concerne les fonds ou ressources économiques gelés détenus par des dépositaires centraux de titres au sens du règlement (UE) no 909/2014.

Les bénéficiaires d'un virement tel qu'il est visé au premier alinéa du présent paragraphe sont uniquement des ressortissants d'un État membre, d'un pays membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse, ou des personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l'Espace économique européen ou en Suisse.

Une autorisation par demandeur peut être accordée au titre du présent paragraphe.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du présent paragraphe dans un délai d'une semaine suivant l'autorisation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0765-20260724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).