1. Les États membres et la Commission s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment:
a) les autorisations accordées en vertu du présent règlement;
b) les informations reçues en vertu de l'article 1 septvicies;
c) les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre, les sanctions appliquées en cas d’infraction à ses dispositions et les jugements rendus par les juridictions nationales;
d) la constatation de cas de violation, de contournement et de tentative de violation ou de contournement des interdictions énoncées dans le présent règlement, y compris par l'utilisation de crypto-actifs.
2. Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d'entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.
2 bis.
La Commission peut, en concertation avec les États membres et sur une base de réciprocité, échanger avec les autorités compétentes d'un pays inscrit sur la liste figurant à l'annexe V ter bis, les informations concernant le commerce, les transactions et les opérateurs de pays tiers aux fins de prévenir le contournement des interdictions énoncées dans le présent règlement, dans la mesure où cela est pertinent et nécessaire pour la mise en œuvre effective du présent règlement. Lorsque ces informations contiennent des données à caractère personnel, l'échange s'effectue dans les conditions énoncées au chapitre V du règlement (UE) 2018/1725.
Si, à titre exceptionnel, les informations visées au premier alinéa concernent un opérateur établi dans un État membre, la Commission obtient l'accord des autorités compétentes des États membres concernés avant tout échange desdites informations.
3. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue, y compris garantir l'efficacité des mesures figurant dans le présent règlement.
4. Tout document détenu par le Conseil, la Commission ou le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») aux fins de garantir le respect des mesures énoncées dans le présent règlement ou d'empêcher leur violation ou leur contournement est soumis au secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les règles applicables aux institutions de l'Union. Cette protection s'applique également aux propositions conjointes du haut représentant et de la Commission en vue de la modification du présent règlement et à tous documents préparatoires y afférents.
Il est présumé que la divulgation de tous documents ou propositions visés au premier alinéa porterait atteinte à la sécurité de l'Union ou à celle d'un ou de plusieurs de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales.