1. Toute personne visée à l’article 10, troisième ou quatrième tiret, a droit, dans le cadre d’une procédure judiciaire engagée auprès des juridictions compétentes d’un État membre, à la récupération de tous dommages et intérêts, directs ou indirects, y compris les frais de justice, qu’elle-même ou qu’une personne morale, une entité ou un organisme que la personne visée à l’article 10, quatrième tiret, détient ou contrôle, a supportés à la suite de demandes introduites devant des juridictions de pays tiers par des personnes, entités ou organismes visés à l’article 8 quinquies, paragraphe 1, point a), b), c), d) ou e), en rapport avec tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées au titre du présent règlement, à condition que ladite personne n’ait pas accès à un recours effectif devant la juridiction concernée. Ces dommages et intérêts peuvent être recouvrés auprès des personnes, entités ou organismes visés à l’article 8 quinquies, paragraphe 1, point a), b), c), d) ou e), qui ont introduit les demandes devant les juridictions du pays tiers, ou auprès des personnes, entités ou organismes qui détiennent ou contrôlent ces entités ou organismes.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, toute personne visée à l’article 10, troisième ou quatrième tiret, a droit, dans le cadre d’une procédure judiciaire engagée auprès des juridictions compétentes d’un État membre, à la récupération de tous dommages et intérêts, directs ou indirects, y compris les frais de justice, qu’elle-même ou qu’une personne morale, une entité ou un organisme que la personne visée à l’article 10, quatrième tiret, détient ou contrôle, a supportés à la suite d’une injonction, d’une ordonnance, d’une mesure de réparation, d’un jugement ou de toute autre décision judiciaire ou administrative rendus dans des pays tiers autres que la Biélorussie en vue d’obtenir l’exécution des jugements faisant droit aux demandes visées au paragraphe 1, à condition que ladite personne n’ait pas accès à un recours effectif dans le pays concerné. Ces dommages et intérêts peuvent être récupérés auprès des personnes, entités ou organismes qui cherchent à obtenir l’exécution des jugements faisant droit aux demandes visées au paragraphe 1, ou qui coopèrent à cette exécution, dans un pays tiers autre que la Biélorussie, ou auprès des personnes, entités ou organismes qui détiennent ou contrôlent ces entités ou organismes, à l’exception de leurs avocats et des membres du pouvoir judiciaire, et à l’exception des personnes visées à l’article 10, troisième ou quatrième tiret, ou des personnes morales, des entités ou des organismes que les personnes visées à l’article 10, quatrième tiret, détiennent ou contrôlent, à l’encontre desquels un jugement faisant droit à des demandes a été rendu.