1. Il n’est fait droit à aucune demande à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures imposées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par:
a) des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant à l’annexe I;
b) les entités visées aux articles 1 undecies, 1 duodecies, 1 terdecies et 1 septvicies ter ou énumérées aux annexes V, IX et XV;
c) toute autre personne, entité ou organisme biélorusse, y compris le gouvernement biélorusse;
d) toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte d’une des personnes, entités ou organismes visés au point a), b) ou c), du présent paragraphe;
e) toute personne physique d’un pays tiers qui n’est pas ressortissante biélorusse, et par toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi dans un pays tiers autre que la Biélorussie, à l’exception des pays partenaires énumérés à l’annexe V ter bis du présent règlement, qui vend, fournit, transfère ou exporte des biens, des technologies et des services, originaires ou non de l’Union, dont la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation sont interdits en application du présent règlement, aux personnes, entités ou organismes visés au point a), b), c) ou d) du présent paragraphe ou aux fins d’une utilisation en Biélorussie.
2. Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne cherchant à donner effet à cette demande.
2 bis.
Aucune injonction, aucune ordonnance, aucune mesure de réparation, aucun jugement d’une juridiction judiciaire autre qu’une juridiction d’un État membre ni aucune autre décision juridictionnelle, arbitrale ou administrative prononcés dans des procédures autres que celles menées dans les États membres, en vertu d’une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États ou découlant de celle-ci, engagée contre un État membre qui pourrait conduire à la satisfaction de toute demande en rapport avec des mesures instituées en application du présent règlement ne sont reconnus, mis en œuvre ou exécutés dans un État membre s’ils sont invoqués par des personnes, entités ou organismes visés au paragraphe 1, point a), b), c) ou d), ou par des personnes, entités ou organismes qui détiennent ou contrôlent ces personnes, entités ou organismes.
2 ter.
Aucune demande d’assistance au cours d’une enquête ou d’une autre procédure ni aucune peine ou autre sanction prononcée sur le fondement d’une injonction, d’une ordonnance, d’une mesure de réparation ou d’un jugement d’une juridiction autre qu’une juridiction d’un État membre ni aucune autre décision juridictionnelle, arbitrale ou administrative prononcées dans des procédures autres que celles menées dans les États membres, en vertu d’une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États ou découlant de celle-ci, engagée contre un État membre en rapport avec des mesures instituées en application du présent règlement ne sont reconnues, mises en œuvre ou exécutées dans un État membre si elles sont invoquées par des personnes, entités ou organismes visés au paragraphe 1, point a), b), c) ou d), ou par des personnes, entités ou organismes qui détiennent ou contrôlent ces personnes, entités ou organismes.
3. Le présent article s’entend sans préjudice du droit des personnes, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité de l’inexécution des obligations contractuelles conformément au présent règlement.