1. Par dérogation aux articles 1erter ter, 1ersexies, 1ersepties, 1ersepties quinquies, 1er octies, 1erocties bis, 1erocties quater, 1ervicies et 1ervicies bis, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture ou le transfert des biens et technologies énumérés aux annexes V bis, VI, XIV, XVII, XVIII, XX, XXIV et XXV jusqu’au 31 décembre 2024, lorsque cette vente, cette fourniture ou ce transfert est strictement nécessaire à la cession d’actifs en Biélorussie ou à la liquidation d’activités en Biélorussie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) les biens et technologies sont la propriété d’un ressortissant d’un État membre ou d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme créé ou constitué selon le droit d’un État membre, ou de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Biélorussie qui sont détenus ou contrôlés exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme créé ou constitué selon le droit d’un État membre; et
b) les autorités compétentes statuant sur les demandes d’autorisation n’ont pas de motifs raisonnables de croire que les biens et technologies pourraient être destinés à un utilisateur final militaire ou faire l’objet d’une utilisation finale militaire en Biélorussie; et
c) les biens et technologies concernés étaient physiquement situés en Biélorussie avant l’entrée en vigueur des interdictions prévues aux articles 1erter ter, 1er sexies, 1ersepties, 1ersepties quinquies, 1erocties, 1erocties bis, 1er octies quater, 1ervicies et 1ervicies bis en ce qui concerne ces biens et technologies.
2. Par dérogation à l’article 1ernonies, dans la mesure où des produits minéraux sont concernés, et aux articles 1ersexdecies, 1erseptdecies, 1eroctodecies, 1ernovodecies, 1ernovodecies bis et 1ernovodecies ter, les autorités compétentes peuvent autoriser l’importation ou le transfert des biens énumérés aux annexes VII, X, XI, XII, XIII, XXI, XXII et XXVII jusqu’au 31 décembre 2024, lorsque cette importation ou ce transfert est strictement nécessaire à la cession d’actifs en Biélorussie ou à la liquidation d’activités en Biélorussie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) les biens sont la propriété d’un ressortissant d’un État membre ou d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme créé ou constitué selon le droit d’un État membre, ou de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Biélorussie qui sont détenus ou contrôlés exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme créé ou constitué selon le droit d’un État membre; et
b) les biens concernés étaient physiquement situés en Biélorussie avant l’entrée en vigueur des interdictions prévues à l’article 1ernonies, en ce qui concerne les produits minéraux, ou aux articles 1ersexdecies, 1erseptdecies, 1eroctodecies, 1ernovodecies, 1ernovodecies bis et 1er novodecies ter.
3. Par dérogation à l’article 1erundecies quater, les autorités compétentes peuvent autoriser la poursuite de la fourniture des services qui y sont énumérés jusqu’au 31 décembre 2024, lorsque la fourniture de ces services est strictement nécessaire à la cession d’actifs en Biélorussie ou à la liquidation d’activités en Biélorussie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) ces services sont fournis aux personnes morales, entités ou organismes résultant de la cession, et à leur bénéfice exclusif; et
b) les autorités compétentes statuant sur les demandes d’autorisation n’ont pas de motifs raisonnables de croire que les services pourraient être fournis, directement ou indirectement, au gouvernement biélorusse ou à un utilisateur final militaire ou faire l’objet d’une utilisation finale militaire en Biélorussie.
4. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1, 2 ou 3 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.
5. Toutes les autorisations visées au paragraphe 1 en ce qui concerne les biens et technologies énumérés à l’annexe V bis du présent règlement ainsi qu’à l’annexe I du règlement (UE) 2021/821 sont délivrées, dans la mesure du possible, par voie électronique sur des formulaires contenant au moins l’ensemble des éléments du modèle C figurant à l’annexe V quater du présent règlement et selon l’ordre prévu dans celui-ci.