1. Le Conseil, la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») traitent les données à caractère personnel nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement. Ces tâches comprennent:
a) en ce qui concerne le Conseil, l’élaboration et l’introduction de modifications de l’annexe I;
b) en ce qui concerne le haut représentant, l’élaboration de modifications de l’annexe I;
c) en ce qui concerne la Commission:
i) l’ajout le contenu de l’annexe I dans la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités auxquels l’Union a infligé des sanctions financières et dans la carte interactive des sanctions, toutes deux accessibles au public;
ii) le traitement d'informations relatives à sa contribution à la mise en œuvre correcte des mesures instituées au titre du présent règlement, au respect du contrôle de ces mesures et à la prévention de leur contournement.
1 bis.
La Commission traite les données à caractère personnel, y compris les catégories particulières de données à caractère personnel et les données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions définies à l'article 10, paragraphe 2, et à l'article 11 du règlement (UE) 2018/1725, aux fins de l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui font l'objet des mesures restrictives prévues par le présent règlement, afin d'aider les personnes visées à l'article 10 du présent règlement à se conformer à celui-ci.
2. Le Conseil, la Commission et le haut représentant peuvent traiter, s’il y a lieu, les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques inscrites sur la liste, aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté concernant ces personnes, uniquement dans la mesure où un tel traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe I.
3. Aux fins du présent règlement, le Conseil, la Commission et le haut représentant sont désignés en tant que «responsable du traitement» au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil afin de garantir que les personnes physiques concernées peuvent exercer leurs droits en vertu dudit règlement.
4. Les autorités compétentes des États membres, y compris les services répressifs, les autorités douanières au sens du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, les autorités compétentes au sens du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2014/65/UE, ainsi que les cellules de renseignement financier visées dans la directive (UE) 2015/849, et les administrateurs de registres officiels dans lesquels sont enregistrés les personnes physiques, les personnes morales, les entités et les organismes ainsi que les biens immobiliers ou mobiliers, procèdent sans retard au traitement des informations, y compris des données à caractère personnel et, si nécessaire, des informations visées à l'article 8 undecies, et à leur échange avec les autres autorités compétentes de leur État membre, avec les autorités compétentes d'autres États membres et avec la Commission, dès lors qu'un tel traitement et un tel échange sont nécessaires à l'accomplissement des tâches de l'autorité qui traite ou qui reçoit les informations conformément au présent règlement, en particulier lorsqu'elles détectent des cas de violation ou de contournement, ou de tentative de violation ou de contournement des interdictions édictées dans le présent règlement. La présente disposition est sans préjudice des règles relatives à la confidentialité des informations détenues par les autorités judiciaires.