Tout État membre, selon le cas, prend toutes mesures appropriées pour recouvrer ou a le droit de recouvrer, dans le cadre d’une procédure judiciaire portée devant les juridictions compétentes d’un État membre, tous dommages et intérêts, directs ou indirects, y compris les frais de justice, que cet État membre a supportés à la suite d’une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États introduite contre un État membre en rapport avec des mesures instituées en application du présent règlement. L’État membre a le droit, le cas échéant, de recouvrer ces dommages et intérêts auprès des personnes, entités ou organismes visés à l’article 8 quinquies, paragraphe 1, point a), b), c) ou d), qui ont engagé la procédure de règlement des différends entre investisseurs et États, sont intervenus dans celle-ci ou y ont participé ou qui sollicitent l’exécution de toute sentence, de toute décision ou de tout jugement en rapport avec le règlement des différends entre investisseurs et États, ainsi qu’auprès des personnes, entités ou organismes qui détiennent ou contrôlent l’une de ces personnes ou entités ou l’un de ces organismes.
Le cas échéant, l’Union a le droit de recouvrer tous dommages et intérêts, dans les mêmes conditions, pour tout préjudice subi.