Règlement (CE) n° 765/2006 · Article

Article 8 undecies

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02006R0765-20260724, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/05/2006).

TexteRèglement (CE) n° 765/2006
RattachementRèglement (CE) n° 765/2006
VersionConsolidée au 24/07/2026 (CELEX 02006R0765-20260724)
Référencearticle 8 undecies du règlement (CE) n° 765/2006EUR-Lex →

1. Dans le respect de la confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients garanti par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, le cas échéant, sans préjudice des règles relatives à la confidentialité des informations détenues par les autorités judiciaires, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:

a) communiquent à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis toute information susceptible de faciliter la mise en œuvre du présent règlement, dans un délai de deux semaines après l’avoir obtenue; et

b) coopèrent avec l’autorité compétente dans le cadre de toute vérification de telles informations.

2. Aux fins du paragraphe 1, la confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients comprend la confidentialité des communications relatives aux conseils juridiques fournis par d’autres professionnels certifiés qui sont autorisés, en vertu du droit national, à représenter leurs clients dans des procédures judiciaires, dans la mesure où lesdits conseils juridiques sont fournis dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours ou à venir.

3. L’État membre concerné transmet à la Commission, dans un délai d’un mois à compter de leur réception, toute information pertinente reçue en vertu du paragraphe 1. L’État membre concerné peut transmettre ces informations sous une forme anonymisée si une autorité chargée de l’enquête ou une autorité judiciaire les a déclarées confidentielles dans le cadre d’enquêtes pénales ou de procédures judiciaires pénales en cours.

4. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est mise à la disposition des États membres.

5. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0765-20260724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).