Règlement (CE) n° 765/2006 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02006R0765-20260724, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/05/2006).

TexteRèglement (CE) n° 765/2006
RattachementRèglement (CE) n° 765/2006
VersionConsolidée au 24/07/2026 (CELEX 02006R0765-20260724)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 765/2006EUR-Lex →

1. Les États membres déterminent le régime des sanctions, y compris des sanctions pénales s’il y a lieu, applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et peuvent tenir compte de l’autodénonciation volontaire de violations des dispositions du présent règlement en tant que circonstance atténuante, conformément au droit national applicable. Les États membres prévoient également des mesures appropriées pour la confiscation des produits de telles violations.

2. Les États membres notifient ce régime à la Commission dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0765-20260724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).