Liste des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne visés aux articles 1 bis et 1 ter
1. Armes à feu, munitions et leurs accessoires suivants:
1. 1. armes à feu non visées aux points ML 1 et ML 2 de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (ci-après «liste commune des équipements militaires»);
1. 2. munitions spécialement conçues pour les armes à feu visées au point 1.1 et composants spécialement conçus pour celles-ci;
1. 3. viseurs d’armement non visés par la liste commune des équipements militaires.
2. Bombes et grenades non visées par la liste commune des équipements militaires.
3. Véhicules suivants:
3. 1. véhicules équipés d’un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins anti-émeutes;
3. 2. véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants;
3. 3. véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l’enlèvement de barricades, y compris le matériel pour constructions équipé d’une protection balistique;
3. 4. véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfert de prisonniers et/ou de détenus;
3. 5. véhicules spécialement conçus pour la mise en place de barrières mobiles;
3. 6. composants pour les véhicules visés aux points 3.1 à 3.5 spécialement conçus à des fins anti-émeutes.
Remarque 1: ce point ne couvre pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l’incendie.
Remarque 2: aux fins du point 3.5, le terme «véhicules» comprend les remorques.
4. Substances explosives et matériel connexe, comme suit:
4. 1. appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d’autres appareils ou dispositifs dont la fonction n’est pas de créer des explosions (par exemple gonfleurs de coussins d’air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d’incendie);
4. 2. charges explosives à découpage linéaire non visées par la liste commune des équipements militaires;
4. 3. autres explosifs non visés par la liste commune des équipements militaires et substances connexes, comme suit:
a. amatol;
b. nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d’azote);
c. nitroglycol;
d. pentaérythritol tétranitrate (PETN);
e. chlorure de picryle;
f. 2,4,6-trinitrotoluène (TNT).
5. Matériel de protection non visé au point ML 13 de la liste commune des équipements militaires, comme suit:
5. 1. tenues de protection corporelle offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes blanches;
5. 2. casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques;
Remarque: ce point ne couvre pas:
— le matériel spécialement conçu pour les activités sportives;
— le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail.
6. Simulateurs, autres que ceux visés au point ML 14 de la liste commune des équipements militaires, pour l’entraînement à l’utilisation d’armes à feu et logiciels spécialement conçus à cette fin.
7. Appareils de vision nocturne et d’image thermique et tubes intensificateurs d’image, autres que ceux visés par la liste commune des équipements militaires.
8. Barbelé rasoir.
9. Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 cm.
9 bis. Les agents antiémeutes tels qu’ils sont définis au point 1A004.a.4 du règlement délégué (UE) 2020/1749 de la Commission du 7 octobre 2020 modifiant le règlement (CE) no428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage.
10. Matériel spécialement conçu pour la production des articles énumérés dans la présente liste.
11. Technologie spécifique pour le développement, la production ou l’utilisation des articles énumérés dans la présente liste.