Règlement (CE) n° 781/2006 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/05/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 781/2006
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (CE) n° 781/2006
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R0781)
RéférenceAnnexe du règlement (CE) n° 781/2006EUR-Lex →

| Désignation des marchandises | Classement (code NC) | Motifs

| (1) | (2) | (3)

|

Boîte en carton rigide, munie d’un couvercle séparé (sans charnières ni dispositif de fermeture), tous deux recouverts de papier sur leur surface extérieure. La boîte mesure 5,5 cm (longueur) x 4,5 cm (largeur) x 3 cm (hauteur). Un ruban décoratif en matière textile est fixé sur le couvercle.

Un petit bloc de matière plastique alvéolaire amovible, d’une épaisseur de 1 cm, est placé à l’intérieur de la boîte. Sa taille correspond exactement aux dimensions de la boîte. Le bloc est muni, sur le dessus, d’une couche en matière textile recouverte de tontisses imitant le velours. Il est doté, en son centre, d’une incision semi-circulaire, qui la traverse entièrement, conçu pour tenir un article de bijouterie (une bague, par exemple).

(boîte à bijoux)

(Voir les photographies no 637 A + B + C)

| 42029900 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 h) du chapitre 48 et par le libellé des codes 4202 et 42029900 de la NC.

La rigidité du carton indique que l’article est susceptible d'un usage prolongé. Par ailleurs, du fait des dimensions du petit bloc (taille correspondant à la boîte, épaisseur), de son apparence (imitation velours) et, surtout, de la forme de l’incision, l’objet est un contenant à couvercle analogue à une «boîte à bijoux» aménagé pour recevoir un article de bijouterie. Voir le septième paragraphe des notes explicatives du SH relatives à la position 4202.

Par ailleurs, l’article est recouvert de papier, ce qui est conforme au critère énoncé pour les contenants dans la deuxième partie du libellé de la position 4202.

Compte tenu de ses caractéristiques objectives (carton rigide, caractéristiques spécifiques du petit bloc), l’article est conçu pour contenir une marchandise bien définie, à savoir un bijou. Il s’agit donc d’un article relevant de la deuxième partie du libellé de la position 4202 qui est, en tant que tel, exclu du chapitre 48 en application de la note 2 h) du chapitre 48. Voir également la première phrase du premier paragraphe des notes explicatives du SH relatives à la position 4819, point A).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R0781. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).