Dénonciation
1. Le présent accord peut être dénoncé par une des parties en cas de circonstances graves relatives, entre autres, à la dégradation des stocks concernés, à la constatation d'un niveau réduit d'utilisation des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires, ou au non-respect des engagements souscrits par les parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
2. La partie intéressée notifie par écrit à l'autre partie son intention de dénoncer le présent accord au moins six mois avant la date d'expiration de la période initiale ou de chaque période supplémentaire.
3. L'envoi de la notification visée au paragraphe 2 entraîne l'ouverture de consultations par les parties.
4. Le paiement de la contrepartie financière visée à l'article 7 pour l'année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et pro rata temporis.
5. Avant la fin de la période de validité de tout protocole du présent accord, les parties engagent des négociations en vue de déterminer d'un commun accord les modifications ou ajouts à effectuer au protocole et à l'annexe.