Règlement (CELEX 32006R0805) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/04/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32006R0805)
RattachementRèglement (CELEX 32006R0805)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R0805)
Référencearticle 2 du règlement (CELEX 32006R0805)EUR-Lex →

Les possibilités de pêche fixées par le protocole à l'accord sont réparties entre les États membres selon la clé de répartition suivante:

|

— |

thoniers senneurs congélateurs:

|

Espagne:

|

75 % des possibilités de pêche disponibles

|

France:

|

25 % des possibilités de pêche disponibles

|

— |

palangriers de surface:

|

Espagne:

|

8 navires

|

Portugal:

|

4 navires

Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R0805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).