Accès des navires de pêche communautaires à la ZEE des FSM
1. Les FSM s'engagent à autoriser des navires communautaires à exercer des activités de pêche dans leur ZEE conformément au présent accord, protocole et annexe compris.
2. Les activités de pêche sur lesquelles porte le présent accord sont soumises aux lois et aux règlements en vigueur dans les FSM. Les FSM notifient à la Commission toute modification de ces lois et règlements dans les meilleurs délais. Ces modifications s'appliquent dans un délai de trois mois suivant leur notification.
3. Les FSM engagent leur responsabilité, en ce qui concerne l'application effective des dispositions concernant le contrôle des pêches prévues dans le protocole. Les navires de la Communauté sont tenus de respecter ces exigences en matière de contrôle. Les mesures prises par les autorités des FSM pour réglementer la pêche aux fins de la conservation des ressources halieutiques sont fondées sur des critères objectifs et scientifiques. Elles ne sont pas discriminatoires pour les navires de la Communauté, des FSM et des navires étrangers, sans préjudice des accords conclus entre pays en voie de développement au sein d'une même région géographique, y compris des accords de pêche réciproques.
4. La Communauté prend toutes les mesures appropriées en vue de garantir le respect par ses navires des dispositions du présent accord, de la législation et des règlements régissant les activités de pêche dans la ZEE des FSM.