Commission mixte
1. Il est institué une commission mixte chargée de contrôler l'application du présent accord. La commission mixte exerce les fonctions suivantes:
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a) |
assure le suivi des résultats, de l'interprétation et de la mise en œuvre du présent accord et, en particulier, de la définition de la programmation annuelle et pluriannuelle visée à l'article 5, paragraphe 2, du protocole, et de l'évaluation de sa mise en œuvre;
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b) |
assure la liaison nécessaire pour les questions d'intérêt commun en matière de pêche, et notamment les mesures visant une gestion durable des ressources halieutiques;
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c) |
sert de forum pour le règlement à l'amiable des litiges auxquels pourraient donner lieu l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord;
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d) |
réévalue, le cas échéant, le niveau des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière. Les consultations sont fondées sur les principes énoncés aux articles 1er, 2, et 3 du protocole;
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e) |
toute autre fonction que les parties décident d'un commun accord de lui attribuer.
2. La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement dans la Communauté et dans les FSM, sous la présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande d'une des parties.