L'autorité compétente rejette toute demande si l'une des conditions fixées aux articles 6 à 9 n'est pas remplie, ou si la demande ne comporte pas les éléments nécessaires permettant à l'autorité compétente d'accorder la licence conformément à l'article 10. Avant de rejeter une demande, l'autorité compétente donne au demandeur la possibilité de rectifier la situation et d'être entendu.
Règlement (CE) n° 816/2006 · Article
Article 11
Article en vigueur.
Version consolidée au 19/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02006R0816-20260119, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/05/2006).
TexteRèglement (CE) n° 816/2006
IntituléRejet de la demande
RattachementRèglement (CE) n° 816/2006
VersionConsolidée au 19/01/2026 (CELEX 02006R0816-20260119)
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