Règlement (CE) n° 816/2006 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02006R0816-20260119, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/05/2006).

TexteRèglement (CE) n° 816/2006
IntituléSécurité et efficacité des médicaments
RattachementRèglement (CE) n° 816/2006
VersionConsolidée au 19/01/2026 (CELEX 02006R0816-20260119)
Référencearticle 18 du règlement (CE) n° 816/2006EUR-Lex →

1. Lorsque la demande de licence obligatoire concerne un médicament, le demandeur peut recourir:

a) à la procédure d'avis scientifique telle que prévue à l'article 58 du règlement (CE) no 726/2004; ou

b) à d'autres procédures similaires prévues dans le droit national, telles que des avis scientifiques ou des certificats d'exportation destinés exclusivement à des marchés situés en dehors de la Communauté.

2. Lorsqu'une demande relative à l'une des procédures susmentionnées concerne un produit générique d'un médicament de référence qui est ou a été autorisé en vertu de l'article 6 de la directive 2001/83/CE, les périodes de protection visées à l'article 14, paragraphe 11, du règlement (CE) no 726/2004 et à l'article 10, paragraphes 1 et 5, de la directive 2001/83/CE, ne sont pas applicables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0816-20260119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).