Règlement (CE) n° 816/2006 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02006R0816-20260119, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/05/2006).

TexteRèglement (CE) n° 816/2006
IntituléNégociations préalables
RattachementRèglement (CE) n° 816/2006
VersionConsolidée au 19/01/2026 (CELEX 02006R0816-20260119)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 816/2006EUR-Lex →

1. Le demandeur doit fournir des éléments de preuve pour convaincre l'autorité compétente qu'il s'est efforcé d'obtenir une autorisation du titulaire des droits et que ces efforts n'ont pas abouti dans un délai de trente jours avant le dépôt de la demande.

2. Les exigences prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent pas dans des situations d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extrême urgence ou en cas d'utilisation publique à des fins non commerciales, conformément à l'article 31, point b), de l'accord sur les ADPIC.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0816-20260119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).