(11) Pour éviter l'encouragement de la surproduction et l'éventuel détournement des produits, les autorités compétentes doivent tenir compte des licences obligatoires existantes pour les mêmes produits et les mêmes pays, ainsi que des demandes parallèles indiquées par le demandeur.
Règlement (CE) n° 816/2006 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 816/2006
RattachementRèglement (CE) n° 816/2006
Versionacte d'origine du 17/05/2006 (CELEX 32006R0816)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.