(12) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l'établissement de procédures harmonisées pour l'octroi des licences obligatoires en vue d'une mise en œuvre efficace du système prévu par la décision, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres en raison des options ouvertes aux pays d'exportation dans la décision et peuvent donc, en raison des effets potentiels sur les opérateurs du marché intérieur, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité prévu à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (CE) n° 816/2006 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 816/2006
RattachementRèglement (CE) n° 816/2006
Versionacte d'origine du 17/05/2006 (CELEX 32006R0816)
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