Règlement (CE) n° 816/2006 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 816/2006
RattachementRèglement (CE) n° 816/2006
Versionacte d'origine du 17/05/2006 (CELEX 32006R0816)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 816/2006EUR-Lex →

(4) Une mise en œuvre uniforme de la décision est nécessaire pour garantir que les conditions d'octroi de licences obligatoires pour la fabrication et la vente de produits pharmaceutiques, dès lors que ces produits sont destinés à l'exportation, sont identiques dans tous les États membres, et pour éviter la distorsion de la concurrence entre les opérateurs sur le marché unique. Des règles uniformes devraient également être appliquées afin d'éviter la réimportation sur le territoire de la Communauté de produits pharmaceutiques fabriqués en vertu de la décision.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R0816. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).