Règlement (CELEX 32006R0847) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/12/2021 (consolidation EUR-Lex 02006R0847-20211214, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/06/2006).

TexteRèglement (CELEX 32006R0847)
RattachementRèglement (CELEX 32006R0847)
VersionConsolidée au 14/12/2021 (CELEX 02006R0847-20211214)
Référencearticle 2 du règlement (CELEX 32006R0847)EUR-Lex →

Les contingents tarifaires fixés à l'article 1er s'appliquent comme suit:

1) sur le contingent tarifaire de 2 558 tonnes mentionné à l'article 1er, paragraphe 1, 1 816 tonnes sont allouées, sous le numéro d'ordre 09.0704, aux importations originaires de Thaïlande; l'autre partie, à savoir 742 tonnes, est allouée aux importations originaires de tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni, sous le numéro d'ordre 09.0705;

2) sur le contingent tarifaire de 1 054 tonnes mentionné à l’article 1er, paragraphe 2, 423 tonnes sont allouées, sous le numéro d’ordre 09.0706, aux importations originaires de Thaïlande; l’autre partie, à savoir 631 tonnes, est allouée aux importations originaires de tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni, sous le numéro d’ordre 09.0707.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0847-20211214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).