Aux fins du présent règlement, et en complément des définitions énoncées à l'article 2 du règlement (CE) no 338/97, on entend par:
1) «date d'acquisition», la date à laquelle un spécimen a été prélevé dans la nature, est né en captivité ou a été reproduit artificiellement ou, si cette date n'est pas connue, la première date probante à laquelle une personne en a pris possession;
2) «descendance de deuxième génération (F2)» ou «descendance de génération ultérieure (F3, F4, etc.)», des spécimens produits en milieu contrôlé et dont les parents ont eux aussi été produits en milieu contrôlé, et distincts des spécimens produits en milieu contrôlé et dont au moins un des parents a été conçu ou capturé dans la nature [descendance de première génération (F1)];
3) «cheptel reproducteur»: l’ensemble des animaux d’un établissement d’élevage qui étaient ou sont utilisés pour la reproduction;
4) «milieu contrôlé», un milieu manipulé pour produire des animaux d'une espèce donnée, qui comporte des barrières physiques empêchant que des animaux, des œufs ou des gamètes de cette espèce y soient introduits ou en sortent et présente des caractéristiques générales pouvant inclure, sans que la liste soit exhaustive, abris artificiels, évacuation des déchets, soins, protection contre les prédateurs et nourriture fournie artificiellement;
4bis) «stock parental cultivé», l’ensemble des plantes cultivées dans des conditions contrôlées et utilisées pour la reproduction, qui, à la satisfaction de l’organe de gestion compétent et après consultation d’une autorité scientifique compétente de l’État membre concerné, doit avoir été:
i) constitué conformément aux dispositions de la CITES et des législations nationales pertinentes et de manière non préjudiciable à la survie de l’espèce concernée dans la nature; et
ii) maintenu en quantités suffisantes pour la propagation, de façon à minimiser ou supprimer la nécessité de nouveaux prélèvements dans la nature, ces prélèvements devant rester exceptionnels et limités à la quantité nécessaire pour maintenir la vigueur et la productivité du stock parental cultivé;
4ter) «trophée de chasse», un animal entier ou une partie ou un produit d’un animal facilement reconnaissable, spécifié sur le permis ou le certificat CITES l’accompagnant, qui remplit les conditions suivantes:
i) est brut, traité ou manufacturé;
ii) a été obtenu légalement par le chasseur dans le cadre d’une chasse, pour son usage personnel;
iii) est importé, exporté ou réexporté par le chasseur ou en son nom, dans le cadre d’un transfert de son pays d’origine vers l’État de résidence habituelle du chasseur;
5) «personne résidant normalement dans la Communauté», une personne qui demeure dans la Communauté au moins 185 jours par année civile en raison d'attaches professionnelles ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite;
6) «exposition itinérante», les collections d'échantillons, cirques, ménageries, expositions de plantes, orchestres ou expositions de musée destinés à être montrés au public à des fins commerciales;
7) «certificats pour transactions spécifiques», les certificats délivrés conformément à l'article 48 qui sont uniquement valables pour la ou les transactions indiquées;
8) «certificats pour spécimens spécifiques», les certificats délivrés conformément à l'article 48 autres que les certificats pour transactions spécifiques;
9) «collection d'échantillons», une collection de spécimens morts ou de leurs parties et produits acquis légalement, qui est transportée d'un pays à l'autre à des fins de présentation;
10) «spécimen pré-convention», un spécimen acquis avant la date à laquelle l'espèce concernée a été inscrite pour la première fois aux annexes de la convention.