1. Les copies destinées au titulaire de permis d'importation utilisés cessent d'être valables dans les cas suivants:
a) lorsque les spécimens vivants concernés sont morts;
b) lorsque les animaux vivants concernés se sont échappés ou ont été relâchés dans la nature;
c) lorsque les spécimens concernés ont été perdus, détruits ou volés;
d) lorsque l'une quelconque des indications figurant dans les cases 3, 6 ou 8 ne reflète plus la situation réelle.
2. Les certificats visés aux articles 47, 48, 49 et 63 cessent d'être valables dans les cas suivants:
a) lorsque les spécimens vivants concernés sont morts;
b) lorsque les animaux vivants concernés se sont échappés ou ont été relâchés dans la nature;
c) lorsque les spécimens concernés ont été perdus, détruits ou volés;
d) lorsque l'une quelconque des indications figurant dans les cases 2 et 4 ne reflète plus la situation réelle;
e) lorsque l'une quelconque des conditions spéciales visées à la case 20 n'est plus remplie.
3. Les certificats délivrés conformément aux articles 48 et 63 ne sont valables que pour des transactions spécifiques, à moins que les spécimens couverts par ces certificats soient munis d’un marquage distinctif et permanent ou, dans le cas de spécimens morts ne pouvant être marqués, identifiés par un autre moyen.
L'organe de gestion de l'État membre dans lequel le spécimen se trouve peut également, en consultation avec l'autorité scientifique compétente, décider de délivrer des certificats pour transactions spécifiques lorsqu'il estime que d'autres facteurs ayant trait à la conservation de l'espèce s'opposent à la délivrance d'un certificat pour spécimen spécifique.
Lorsqu'il est délivré un certificat pour transaction spécifique couvrant plusieurs transactions, ce certificat n'est valable que sur le territoire de l'État membre qui l'a délivré. Lorsqu'un certificat pour transaction spécifique est destiné à être utilisé dans un État membre autre que celui qui l'a délivré, il n'est délivré que pour une seule transaction et sa validité est limitée à cette transaction. Il convient d'indiquer dans la case 20 si le certificat est délivré pour une ou plusieurs transactions, ainsi que l'État membre ou les États membres sur le territoire desquels il est valable.
4. Les certificats visés à l'article 48, paragraphe 1, point d), et à l'article 60 cessent d'être valables lorsque les indications figurant dans la case 1 ne reflètent plus la situation réelle.
4 bis.
Les certificats visés à l’article 48 qui concernent des spécimens d’ivoire d’éléphant et qui ont été délivrés avant le 19 janvier 2022 cessent d’être valables le 19 janvier 2023
5. Les documents qui cessent d’être valables conformément au présent article sont immédiatement renvoyés à l'organe de gestion qui les a délivrés, qui, le cas échéant, peut délivrer un certificat reflétant les modifications nécessaires conformément à l'article 51.