Règlement (CE) n° 865/2006 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R0865-20250218, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2006).

TexteRèglement (CE) n° 865/2006
IntituléDocuments annulés, perdus, volés, détruits ou expirés
Rattachement
CHAPITRE III — DÉLIVRANCE, UTILISATION ET VALIDITÉ DES DOCUMENTS
  1. Règlement (CE) n° 865/2006
  2. CHAPITRE III — DÉLIVRANCE, UTILISATION ET VALIDITÉ DES DOCUMENTS
VersionConsolidée au 18/02/2025 (CELEX 02006R0865-20250218)
Référencearticle 12 du règlement (CE) n° 865/2006EUR-Lex →

1. Lorsqu'un permis ou un certificat est délivré en remplacement d'un document annulé, perdu, volé, détruit ou — dans le cas d'un permis ou d'un certificat de réexportation — expiré, le numéro du document remplacé et le motif de son remplacement sont indiqués dans la case réservée aux «conditions spéciales».

2. Lorsqu'un permis d'exportation ou un certificat de réexportation a été annulé, perdu, volé ou détruit, l'organe de gestion qui l'a délivré en informe l'organe de gestion du pays de destination et le secrétariat de la convention.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0865-20250218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).