Règlement (CE) n° 865/2006 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R0865-20250218, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2006).

TexteRèglement (CE) n° 865/2006
IntituléDélivrance rétroactive de certains documents
Rattachement
CHAPITRE III — DÉLIVRANCE, UTILISATION ET VALIDITÉ DES DOCUMENTS
  1. Règlement (CE) n° 865/2006
  2. CHAPITRE III — DÉLIVRANCE, UTILISATION ET VALIDITÉ DES DOCUMENTS
VersionConsolidée au 18/02/2025 (CELEX 02006R0865-20250218)
Référencearticle 15 du règlement (CE) n° 865/2006EUR-Lex →

1. Par dérogation à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 14 du présent règlement, et à condition que l'importateur ou le (ré)exportateur informe l'organe de gestion compétent à l'arrivée ou avant le départ de l'envoi du motif de l'indisponibilité des documents requis, des documents concernant des spécimens appartenant à des espèces inscrites aux annexes B ou C du règlement (CE) no 338/97, ainsi que des spécimens appartenant à des espèces inscrites à l'annexe A dudit règlement et visés à son article 4, paragraphe 5, peuvent exceptionnellement être délivrés rétroactivement.

2. La dérogation prévue au paragraphe 1 s'applique lorsque l'organe de gestion compétent de l'État membre, le cas échéant après avoir consulté les autorités compétentes d'un pays tiers, a la certitude que les irrégularités survenues ne sont pas imputables à l'importateur ou au (ré)exportateur, et que l'importation ou la (ré)exportation des spécimens concernés est par ailleurs conforme aux dispositions du règlement (CE) no 338/97, de la convention et de la législation applicable du pays tiers.

Dans le cas de spécimens importés ou (ré)exportés en tant qu’objets personnels ou à usage domestique relevant du chapitre XIV, dans le cas d’animaux vivants appartenant à des particuliers, légalement acquis et détenus à des fins non commerciales, et, dans des cas exceptionnels, pour des spécimens morts, légalement exportés, inscrits à l’annexe B du règlement (CE) no 338/97, la dérogation prévue au paragraphe 1 s’applique également lorsque l’organe de gestion compétent de l’État membre, après consultation des services de contrôle appropriés, n’a aucun doute sur le caractère involontaire de l’erreur commise et est convaincu qu’il n’y avait pas intention de tromperie, et que l’importation ou la (ré)exportation des spécimens concernés est par ailleurs conforme au règlement (CE) no 338/97, à la convention et à la législation applicable du pays d’exportation. Cette dérogation ne s’applique pas si l’importateur ou le (ré)exportateur a commis une erreur similaire auparavant.

3. Les documents délivrés en vertu du paragraphe 1 indiquent clairement qu'ils l'ont été rétroactivement, ainsi que le motif de cette délivrance.

Dans le cas de permis d'importation communautaires, de permis d'exportation communautaires et de certificats de réexportation communautaires, cette information figure dans la case 23.

3 bis.

Dans le cas des animaux vivants appartenant à des particuliers, légalement acquis et détenus à des fins personnelles non commerciales, pour lesquels un permis d’importation est délivré au titre du paragraphe 2, deuxième alinéa, les activités commerciales, au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97, sont interdites pour une durée de deux ans à compter de la date de délivrance du permis; pendant cette période, il n’est octroyé aucune dérogation pour les spécimens d’espèces inscrites à l’annexe A, conformément à l’article 8, paragraphe 3, dudit règlement.

Dans le cas des permis d’importation délivrés au titre du paragraphe 2, deuxième alinéa, pour des animaux vivants appartenant à des particuliers et pour des spécimens appartenant à des espèces inscrites à l’annexe A du règlement (CE) no 338/97 et visés à l’article 4, paragraphe 5, point b), dudit règlement, la case 23 comporte la clause «Par dérogation à l’article 8, paragraphe 3 ou 5, du règlement (CE) no 338/97, les activités commerciales, telles que définies à l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement sont interdites pour une durée d’au moins deux ans à compter de la date de délivrance de ce permis».

4. Le secrétariat de la convention est informé de la délivrance de permis d'exportation et de certificats de réexportation conformément aux paragraphes 1, 2 et 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0865-20250218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).