Version consolidée au 18/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R0865-20250218, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2006).
TexteRèglement (CE) n° 865/2006
IntituléCertificats phytosanitaires
RattachementCHAPITRE III — DÉLIVRANCE, UTILISATION ET VALIDITÉ DES DOCUMENTS
Règlement (CE) n° 865/2006
CHAPITRE III — DÉLIVRANCE, UTILISATION ET VALIDITÉ DES DOCUMENTS
VersionConsolidée au 18/02/2025 (CELEX 02006R0865-20250218)
Référencearticle 17 du règlement (CE) n° 865/2006EUR-Lex →
1. Dans le cas de plantes reproduites artificiellement des espèces inscrites aux annexes B et C du règlement (CE) no 338/97 et d'hybrides reproduits artificiellement à partir d'espèces non annotées inscrites à l'annexe A dudit règlement, les dispositions suivantes s'appliquent:
a) les États membres peuvent décider de délivrer un certificat phytosanitaire au lieu d'un permis d'exportation;
b) les certificats phytosanitaires délivrés par des pays tiers sont acceptés à la place d'un permis d'exportation.
2. Lorsqu'un certificat phytosanitaire visé au paragraphe 1 est délivré, il comporte le nom scientifique au niveau de l'espèce ou, si cela s'avère impossible pour les taxons inscrits par famille aux annexes du règlement (CE) no 338/97, au niveau générique.
Toutefois, les orchidées et les cactées reproduites artificiellement inscrites à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97 peuvent être mentionnées comme telles.
Les certificats phytosanitaires mentionnent également le type et la quantité des spécimens et sont munis d'un cachet, d'un sceau ou de toute autre indication spécifique attestant que «les spécimens ont été reproduits artificiellement selon la définition donnée par la CITES».
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.