Règlement (CE) n° 865/2006 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R0865-20250218, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2006).

TexteRèglement (CE) n° 865/2006
IntituléDemandes
Rattachement
CHAPITRE IV — PERMIS D'IMPORTATION
  1. Règlement (CE) n° 865/2006
  2. CHAPITRE IV — PERMIS D'IMPORTATION
VersionConsolidée au 18/02/2025 (CELEX 02006R0865-20250218)
Référencearticle 20 du règlement (CE) n° 865/2006EUR-Lex →

1. Le demandeur de permis d'importation remplit, si nécessaire, les cases 1, 3 à 6 et 8 à 23 du formulaire de demande et les cases 1, 3, 4, 5 et 8 à 22 de l'original et de toutes les copies. Les États membres peuvent toutefois décider qu'une seule demande doit être remplie et qu'elle peut dans ce cas concerner plusieurs envois.

2. Le formulaire dûment rempli est présenté à l'organe de gestion de l'État membre de destination, comporte les informations requises et est accompagné des documents justificatifs que l'organe de gestion juge nécessaires pour lui permettre de déterminer si, sur la base de l'article 4 du règlement (CE) no 338/97, il y a lieu de délivrer un permis.

L'omission d'informations sur la demande doit être justifiée.

3. Lorsqu'une demande concerne un permis d'importation relatif à des spécimens pour lesquels une demande similaire a été précédemment rejetée, le demandeur en informe l'organe de gestion.

4. Pour les permis d'importation concernant les spécimens visés à l'article 64, paragraphe 1, points a) à f), le demandeur doit démontrer à l'organe de gestion que les exigences en matière de marquage prévues à l'article 66 sont respectées.

5. Pour ce qui est des demandes de permis d’importation à des fins commerciales concernant des spécimens des espèces animales inscrites à l’annexe I de la convention qui sont nés et élevés en captivité présentées après le 31 décembre 2026, le demandeur doit démontrer à l’organe de gestion que le spécimen provient d’un établissement enregistré par le secrétariat de la convention pour cette espèce en tant qu’établissement élevant en captivité à des fins commerciales des spécimens des espèces animales inscrites à l’annexe I de la convention.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0865-20250218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).