Version consolidée au 18/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R0865-20250218, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2006).
TexteRèglement (CE) n° 865/2006
IntituléPermis d'importation délivrés pour des spécimens appartenant à des espèces inscrites à l'annexe I de la convention et figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97
RattachementCHAPITRE IV — PERMIS D'IMPORTATION
Règlement (CE) n° 865/2006
CHAPITRE IV — PERMIS D'IMPORTATION
VersionConsolidée au 18/02/2025 (CELEX 02006R0865-20250218)
Référencearticle 21 du règlement (CE) n° 865/2006EUR-Lex →
Dans le cas d'un permis d'importation délivré pour des spécimens appartenant à des espèces inscrites à l'annexe I de la convention et figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97, la copie destinée au pays exportateur ou réexportateur peut être renvoyée au demandeur en vue d'une présentation à l'organe de gestion du pays exportateur ou réexportateur aux fins de la délivrance d'un permis d'exportation ou d'un certificat de réexportation. L'original du permis d'importation est conservé, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii), dudit règlement, en attendant la présentation du permis d'exportation ou du certificat de réexportation correspondant.
Lorsque la copie destinée au pays exportateur ou réexportateur n'est pas renvoyée au demandeur, celui-ci reçoit un avis écrit indiquant qu'un permis d'importation sera délivré et sous quelles conditions.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.