Règlement (CE) n° 865/2006 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R0865-20250218, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2006).

TexteRèglement (CE) n° 865/2006
IntituléDocuments à remettre par l'importateur au bureau de douane
Rattachement
CHAPITRE IV — PERMIS D'IMPORTATION
  1. Règlement (CE) n° 865/2006
  2. CHAPITRE IV — PERMIS D'IMPORTATION
VersionConsolidée au 18/02/2025 (CELEX 02006R0865-20250218)
Référencearticle 22 du règlement (CE) n° 865/2006EUR-Lex →

Sans préjudice de l'article 53, l'importateur ou son mandataire remet tous les documents suivants au bureau de douane frontalier au point d'introduction dans la Communauté, désigné conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97:

1) l'original du permis d'importation (formulaire no 1);

2) la «copie destinée au titulaire» (formulaire no 2);

3) si le permis d'importation le spécifie, tout document en provenance du pays exportateur ou réexportateur.

Le cas échéant, l'importateur ou son mandataire indique dans la case 26 le numéro du connaissement ou de la lettre de transport aérien.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0865-20250218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).