Version consolidée au 18/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R0865-20250218, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2006).
TexteRèglement (CE) n° 865/2006
IntituléDocuments à remettre par l'importateur au bureau de douane
RattachementCHAPITRE IV — PERMIS D'IMPORTATION
Règlement (CE) n° 865/2006
CHAPITRE IV — PERMIS D'IMPORTATION
VersionConsolidée au 18/02/2025 (CELEX 02006R0865-20250218)
Référencearticle 22 du règlement (CE) n° 865/2006EUR-Lex →
Sans préjudice de l'article 53, l'importateur ou son mandataire remet tous les documents suivants au bureau de douane frontalier au point d'introduction dans la Communauté, désigné conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97:
1) l'original du permis d'importation (formulaire no 1);
2) la «copie destinée au titulaire» (formulaire no 2);
3) si le permis d'importation le spécifie, tout document en provenance du pays exportateur ou réexportateur.
Le cas échéant, l'importateur ou son mandataire indique dans la case 26 le numéro du connaissement ou de la lettre de transport aérien.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.