Version consolidée au 18/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R0865-20250218, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2006).
TexteRèglement (CE) n° 865/2006
IntituléTraitement par le bureau de douane
RattachementCHAPITRE IV — PERMIS D'IMPORTATION
Règlement (CE) n° 865/2006
CHAPITRE IV — PERMIS D'IMPORTATION
VersionConsolidée au 18/02/2025 (CELEX 02006R0865-20250218)
Référencearticle 23 du règlement (CE) n° 865/2006EUR-Lex →
Après avoir rempli la case 27 de l'original du permis d'importation (formulaire no 1) et de la «copie destinée au titulaire» (formulaire no 2), le bureau de douane visé à l'article 22 ou, le cas échéant, à l'article 53, paragraphe 1, renvoie la copie à l'importateur ou à son mandataire.
L'original du permis d'importation (formulaire no 1) et tout document en provenance du pays exportateur ou réexportateur sont transmis conformément à l'article 45.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.