Version consolidée au 18/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R0865-20250218, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2006).
TexteRèglement (CE) n° 865/2006
IntituléDocuments à remettre par l'importateur au bureau de douane
RattachementCHAPITRE V — NOTIFICATIONS D'IMPORTATION
Règlement (CE) n° 865/2006
CHAPITRE V — NOTIFICATIONS D'IMPORTATION
VersionConsolidée au 18/02/2025 (CELEX 02006R0865-20250218)
Référencearticle 24 du règlement (CE) n° 865/2006EUR-Lex →
1. L'importateur ou son mandataire remplit, si nécessaire, les cases 1 à 13 de l'original de la notification d'importation (formulaire no 1) et la «copie destinée à l'importateur» (formulaire no 2) et, sans préjudice de l'article 25, les remet avec, le cas échéant, les documents en provenance du pays exportateur ou réexportateur, au bureau de douane frontalier au point d'introduction dans la Communauté désigné conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97.
2. Dans le cas de notifications d'importation concernant des spécimens appartenant à des espèces inscrites à l'annexe C du règlement (CE) no 338/97, les bureaux de douane peuvent, en cas de nécessité, conserver ces spécimens en attendant que la validité des documents justificatifs visés à l'article 4, paragraphe 3, points a) et b), dudit règlement ait été vérifiée.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.