Règlement (CE) n° 865/2006 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R0865-20250218, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2006).

TexteRèglement (CE) n° 865/2006
IntituléTraitement par le bureau de douane
Rattachement
CHAPITRE V — NOTIFICATIONS D'IMPORTATION
  1. Règlement (CE) n° 865/2006
  2. CHAPITRE V — NOTIFICATIONS D'IMPORTATION
VersionConsolidée au 18/02/2025 (CELEX 02006R0865-20250218)
Référencearticle 25 du règlement (CE) n° 865/2006EUR-Lex →

Après avoir rempli la case 14 de l'original de la notification d'importation (formulaire no 1) et la «copie destinée à l'importateur» (formulaire no 2), le bureau de douane visé à l'article 24 ou, le cas échéant, à l'article 53, paragraphe 1, renvoie la copie à l'importateur ou à son mandataire.

L'original de la notification d'importation (formulaire no 1) et tout document en provenance du pays exportateur ou réexportateur sont transmis conformément à l'article 45.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0865-20250218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).