Version consolidée au 18/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R0865-20250218, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2006).
TexteRèglement (CE) n° 865/2006
IntituléTraitement par le bureau de douane
RattachementCHAPITRE VI — PERMIS D'EXPORTATION ET CERTIFICATS DE RÉEXPORTATION
Règlement (CE) n° 865/2006
CHAPITRE VI — PERMIS D'EXPORTATION ET CERTIFICATS DE RÉEXPORTATION
VersionConsolidée au 18/02/2025 (CELEX 02006R0865-20250218)
Référencearticle 28 du règlement (CE) n° 865/2006EUR-Lex →
Après avoir rempli la case 27, le bureau de douane visé à l'article 27 renvoie l'original du permis d'exportation ou du certificat de réexportation (formulaire no 1) et la copie destinée au titulaire (formulaire no 2) au (ré)exportateur ou à son mandataire.
La copie à renvoyer à l'autorité de délivrance (formulaire no 3) du permis d'exportation ou du certificat de réexportation est transmise conformément à l'article 45.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.