1. Les États membres peuvent délivrer des certificats pour exposition itinérante pour des spécimens légalement acquis qui font partie d'une exposition itinérante et qui satisfont à l'un des critères suivants:
a) ils sont nés et ont été élevés en captivité conformément aux articles 54 et 55 ou ils ont été reproduits artificiellement conformément à l'article 56;
b) ils ont été acquis ou introduits dans la Communauté avant que les dispositions relatives aux espèces inscrites à l'annexe I, II ou III de la convention, à l'annexe C du règlement (CEE) no 3626/82 ou à l'annexe A, B ou C du règlement (CE) no 338/97 ne leur deviennent applicables.
2. Dans le cas des animaux vivants, le certificat pour exposition itinérante ne couvre qu'un seul spécimen.
3. Le certificat pour exposition itinérante est assorti d'une fiche de traçabilité à utiliser conformément à l'article 35.
4. Dans le cas de spécimens autres que des animaux vivants, l’organe de gestion joint au certificat pour exposition itinérante une fiche d’inventaire indiquant, pour chaque spécimen, toutes les informations requises dans les cases 8 à 18 du modèle de formulaire prévu à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) no 792/2012.