Règlement (CE) n° 865/2006 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R0865-20250218, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2006).

TexteRèglement (CE) n° 865/2006
IntituléUtilisation
Rattachement
CHAPITRE VII — CERTIFICATS POUR EXPOSITION ITINÉRANTE
  1. Règlement (CE) n° 865/2006
  2. CHAPITRE VII — CERTIFICATS POUR EXPOSITION ITINÉRANTE
VersionConsolidée au 18/02/2025 (CELEX 02006R0865-20250218)
Référencearticle 31 du règlement (CE) n° 865/2006EUR-Lex →

Un certificat pour exposition itinérante peut être utilisé comme suit:

1) comme permis d'importation conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 338/97;

2) comme permis d'exportation ou certificat de réexportation conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 338/97;

3) comme certificat conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97, à la seule fin de permettre la présentation des spécimens au public à des fins commerciales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0865-20250218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).