Version consolidée au 18/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R0865-20250218, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2006).
TexteRèglement (CE) n° 865/2006
IntituléAutorité de délivrance
RattachementCHAPITRE VII — CERTIFICATS POUR EXPOSITION ITINÉRANTE
Règlement (CE) n° 865/2006
CHAPITRE VII — CERTIFICATS POUR EXPOSITION ITINÉRANTE
VersionConsolidée au 18/02/2025 (CELEX 02006R0865-20250218)
Référencearticle 32 du règlement (CE) n° 865/2006EUR-Lex →
1. Lorsque l'exposition itinérante a son point de départ dans la Communauté, l'autorité de délivrance du certificat pour exposition itinérante est l'organe de gestion de l'État membre dans lequel se situe le point de départ de l'exposition itinérante.
2. Lorsque l'exposition itinérante a son point de départ dans un pays tiers, l'autorité de délivrance du certificat pour exposition itinérante est l'organe de gestion de l'État membre de première destination et la délivrance de ce certificat est subordonnée à la présentation d'un certificat équivalent délivré par le pays tiers en question.
3. Lorsque, au cours d'un séjour dans un État membre, un animal couvert par un certificat pour exposition itinérante produit une progéniture, l'organe de gestion de cet État membre est informé et délivre, suivant le cas, le permis ou le certificat nécessaire.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.