Version consolidée au 18/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R0865-20250218, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2006).
TexteRèglement (CE) n° 865/2006
IntituléExigences relatives aux spécimens
RattachementCHAPITRE VII — CERTIFICATS POUR EXPOSITION ITINÉRANTE
Règlement (CE) n° 865/2006
CHAPITRE VII — CERTIFICATS POUR EXPOSITION ITINÉRANTE
VersionConsolidée au 18/02/2025 (CELEX 02006R0865-20250218)
Référencearticle 33 du règlement (CE) n° 865/2006EUR-Lex →
1. Lorsqu'un spécimen est couvert par un certificat pour exposition itinérante, toutes les exigences suivantes doivent être respectées:
a) le spécimen doit être enregistré par l'organe de gestion ayant délivré le certificat;
b) le spécimen doit être renvoyé dans l'État membre où il est enregistré avant la date d'expiration du certificat;
c) le spécimen doit être muni d'un marquage distinctif et permanent conformément à l'article 66, dans le cas des animaux vivants, ou autrement identifié de manière à permettre aux autorités de chacun des États membres dans lesquels le spécimen est introduit de vérifier que le certificat correspond au spécimen importé ou exporté.
2. Dans le cas de certificats pour exposition itinérante délivrés conformément à l'article 32, paragraphe 2, les points a) et b) du paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables. Dans ce cas, le texte suivant est inscrit dans la case 20 du certificat:
«Ce certificat n'est valable qu'à condition d'être accompagné d'un certificat pour exposition itinérante original délivré par un pays tiers.»
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.