Version consolidée au 18/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R0865-20250218, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2006).
TexteRèglement (CE) n° 865/2006
IntituléDemandes
RattachementCHAPITRE VII — CERTIFICATS POUR EXPOSITION ITINÉRANTE
Règlement (CE) n° 865/2006
CHAPITRE VII — CERTIFICATS POUR EXPOSITION ITINÉRANTE
VersionConsolidée au 18/02/2025 (CELEX 02006R0865-20250218)
Référencearticle 34 du règlement (CE) n° 865/2006EUR-Lex →
1. Lorsqu'il sollicite un certificat pour exposition itinérante, le demandeur remplit, le cas échéant, les cases 3 et 9 à 18 du formulaire de demande (formulaire no 3) et les cases 3 et 9 à 18 de l'original et de toutes les copies.
Les États membres peuvent toutefois décider qu'une seule demande doit être remplie et qu'elle peut dans ce cas concerner plusieurs certificats.
2. Le formulaire dûment rempli est présenté à l'organe de gestion de l'État membre dans lequel se trouvent les spécimens ou, dans le cas visé à l'article 32, paragraphe 2, à l'organe de gestion de l'État membre de première destination, comporte les informations requises et est accompagné des documents justificatifs que l'organe de gestion juge nécessaires pour lui permettre de déterminer s'il y a lieu de délivrer un certificat.
L'omission d'informations sur la demande doit être justifiée.
3. Lorsqu'une demande concerne un certificat relatif à des spécimens pour lesquels une demande similaire a été précédemment rejetée, le demandeur en informe l'organe de gestion.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.