Version consolidée au 18/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R0865-20250218, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2006).
TexteRèglement (CE) n° 865/2006
IntituléRemplacement
RattachementCHAPITRE VII — CERTIFICATS POUR EXPOSITION ITINÉRANTE
Règlement (CE) n° 865/2006
CHAPITRE VII — CERTIFICATS POUR EXPOSITION ITINÉRANTE
VersionConsolidée au 18/02/2025 (CELEX 02006R0865-20250218)
Référencearticle 36 du règlement (CE) n° 865/2006EUR-Lex →
Un certificat pour exposition itinérante perdu, volé ou détruit ne peut être remplacé que par l'autorité qui l'a délivré.
Le certificat de remplacement porte le même numéro, si possible, et la même date de validité que le document original et comporte, dans la case 20, l'une des mentions suivantes:
«Le présent certificat est une copie conforme de l'original», ou «Le présent certificat annule et remplace l'original portant le numéro xxxx délivré le xx/xx/xxxx».
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.