Règlement (CE) n° 865/2006 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R0865-20250218, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2006).

TexteRèglement (CE) n° 865/2006
IntituléDélivrance
Rattachement
CHAPITRE VIII — CERTIFICAT DE PROPRIÉTÉ
  1. Règlement (CE) n° 865/2006
  2. CHAPITRE VIII — CERTIFICAT DE PROPRIÉTÉ
VersionConsolidée au 18/02/2025 (CELEX 02006R0865-20250218)
Référencearticle 37 du règlement (CE) n° 865/2006EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent délivrer des certificats de propriété au propriétaire légal d’animaux vivants légalement acquis, détenus à des fins personnelles non commerciales.

2. Le certificat de propriété ne couvre qu'un seul spécimen.

3. Le certificat est assorti d'une fiche de traçabilité à utiliser conformément à l'article 42.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0865-20250218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).