Version consolidée au 18/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R0865-20250218, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2006).
TexteRèglement (CE) n° 865/2006
IntituléDélivrance
RattachementCHAPITRE VIII bis — CERTIFICATS POUR COLLECTION D'ÉCHANTILLONS
Règlement (CE) n° 865/2006
CHAPITRE VIII bis — CERTIFICATS POUR COLLECTION D'ÉCHANTILLONS
VersionConsolidée au 18/02/2025 (CELEX 02006R0865-20250218)
Référencearticle 44 bis du règlement (CE) n° 865/2006EUR-Lex →
Les États membres peuvent délivrer, pour des collections d'échantillons, des certificats pour collection d'échantillons, à condition que la collection concernée soit couverte par un carnet ATA en cours de validité et qu'elle comprenne des spécimens, parties ou produits d'espèces inscrites aux annexes A, B ou C du règlement (CE) no 338/97.
Aux fins du premier paragraphe, les spécimens, parties ou produits d'espèces inscrites à l'annexe A doivent être conformes au chapitre XIII du présent règlement.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.