Règlement (CE) n° 865/2006 · Article

Article 44 duodecies

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R0865-20250218, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2006).

TexteRèglement (CE) n° 865/2006
IntituléExigences relatives aux spécimens
Rattachement
CHAPITRE VIII ter — CERTIFICAT POUR INSTRUMENT DE MUSIQUE
  1. Règlement (CE) n° 865/2006
  2. CHAPITRE VIII ter — CERTIFICAT POUR INSTRUMENT DE MUSIQUE
VersionConsolidée au 18/02/2025 (CELEX 02006R0865-20250218)
Référencearticle 44 duodecies du règlement (CE) n° 865/2006EUR-Lex →

Lorsqu'un spécimen est couvert par un certificat pour instrument de musique, les exigences suivantes doivent être respectées:

a) l'instrument de musique doit être enregistré par l'organe de gestion ayant délivré le certificat;

b) l'instrument de musique doit revenir dans l'État membre où il est enregistré avant la date d'expiration du certificat;

c) le spécimen ne doit pas être vendu ou changer de détenteur lorsqu'il se trouve en dehors de l'État de résidence habituelle du demandeur, sauf dans les conditions prévues à l'article 44 quindecies;

d) l'instrument de musique doit être identifié de manière adéquate.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0865-20250218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).