Règlement (CE) n° 865/2006 · Article

Article 44 octies

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R0865-20250218, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2006).

TexteRèglement (CE) n° 865/2006
IntituléRemplacement
Rattachement
CHAPITRE VIII bis — CERTIFICATS POUR COLLECTION D'ÉCHANTILLONS
  1. Règlement (CE) n° 865/2006
  2. CHAPITRE VIII bis — CERTIFICATS POUR COLLECTION D'ÉCHANTILLONS
VersionConsolidée au 18/02/2025 (CELEX 02006R0865-20250218)
Référencearticle 44 octies du règlement (CE) n° 865/2006EUR-Lex →

Un certificat pour collection d'échantillons perdu, volé ou détruit ne peut être remplacé que par l'autorité qui l'a délivré.

Le certificat de remplacement porte le même numéro, si possible, et la même date de validité que le document original et comporte, dans la case 23, l'une des mentions suivantes:

«Le présent certificat est une copie conforme de l'original», ou «Le présent certificat annule et remplace l'original portant le numéro xxxx délivré le xx/xx/xxxx».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0865-20250218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).