Version consolidée au 18/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R0865-20250218, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2006).
TexteRèglement (CE) n° 865/2006
IntituléAutorité de délivrance
RattachementCHAPITRE VIII bis — CERTIFICATS POUR COLLECTION D'ÉCHANTILLONS
Règlement (CE) n° 865/2006
CHAPITRE VIII bis — CERTIFICATS POUR COLLECTION D'ÉCHANTILLONS
VersionConsolidée au 18/02/2025 (CELEX 02006R0865-20250218)
Référencearticle 44 quater du règlement (CE) n° 865/2006EUR-Lex →
1. Lorsque la collection d'échantillons est originaire de la Communauté, l'autorité de délivrance d'un certificat pour collection d'échantillons est l'organe de gestion de l'État membre d'où la collection d'échantillons est originaire.
2. Lorsque la collection d'échantillons est originaire d'un pays tiers, l'autorité de délivrance d'un certificat pour collection d'échantillons est l'organe de gestion de l'État membre de première destination et la délivrance de ce certificat est subordonnée à la présentation d'un document équivalent délivré par le pays tiers en question.
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