Version consolidée au 18/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R0865-20250218, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2006).
TexteRèglement (CE) n° 865/2006
IntituléDocuments à remettre par le titulaire au bureau de douane
RattachementCHAPITRE VIII ter — CERTIFICAT POUR INSTRUMENT DE MUSIQUE
Règlement (CE) n° 865/2006
CHAPITRE VIII ter — CERTIFICAT POUR INSTRUMENT DE MUSIQUE
VersionConsolidée au 18/02/2025 (CELEX 02006R0865-20250218)
Référencearticle 44 quaterdecies du règlement (CE) n° 865/2006EUR-Lex →
En cas d'introduction dans l'Union, d'exportation ou de réexportation d'un spécimen couvert par un certificat pour instrument de musique délivré conformément à l'article 44 undecies, le titulaire du certificat remet pour vérification l'original de ce certificat, ainsi que l'original et une copie de la fiche de traçabilité, à un bureau de douane désigné conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97.
Après avoir rempli la fiche de traçabilité, le bureau de douane restitue les originaux des documents au titulaire, appose son visa sur la copie de la fiche de traçabilité et transmet cette copie visée à l'organe de gestion compétent conformément à l'article 45.
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