Règlement (CE) n° 865/2006 · Article

Article 44 quindecies

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R0865-20250218, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2006).

TexteRèglement (CE) n° 865/2006
IntituléVente de spécimens couverts par des certificats
Rattachement
CHAPITRE VIII ter — CERTIFICAT POUR INSTRUMENT DE MUSIQUE
  1. Règlement (CE) n° 865/2006
  2. CHAPITRE VIII ter — CERTIFICAT POUR INSTRUMENT DE MUSIQUE
VersionConsolidée au 18/02/2025 (CELEX 02006R0865-20250218)
Référencearticle 44 quindecies du règlement (CE) n° 865/2006EUR-Lex →

Lorsque le titulaire d'un certificat pour instrument de musique délivré conformément à l'article 44 undecies du présent règlement souhaite vendre le spécimen, il remet préalablement le certificat à l'organe de gestion l'ayant délivré et, lorsque le spécimen appartient à une espèce inscrite à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97, il sollicite un certificat auprès de l'autorité compétente conformément à l'article 8, paragraphe 3, dudit règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0865-20250218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).