Lorsque le titulaire d'un certificat pour instrument de musique délivré conformément à l'article 44 undecies du présent règlement souhaite vendre le spécimen, il remet préalablement le certificat à l'organe de gestion l'ayant délivré et, lorsque le spécimen appartient à une espèce inscrite à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97, il sollicite un certificat auprès de l'autorité compétente conformément à l'article 8, paragraphe 3, dudit règlement.
Règlement (CE) n° 865/2006 · Article
Article 44 quindecies
Article en vigueur.
Version consolidée au 18/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R0865-20250218, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2006).
TexteRèglement (CE) n° 865/2006
IntituléVente de spécimens couverts par des certificats
Rattachement
CHAPITRE VIII ter — CERTIFICAT POUR INSTRUMENT DE MUSIQUE
- Règlement (CE) n° 865/2006
- CHAPITRE VIII ter — CERTIFICAT POUR INSTRUMENT DE MUSIQUE
VersionConsolidée au 18/02/2025 (CELEX 02006R0865-20250218)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.